1082.0.2. Lorsque le ministre détermine ou détermine de nouveau l’impôt à payer en vertu de la présente loi par une personne pour une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération impliquant un trompe-l’œil, et établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de l’année d’imposition concernée, cette personne encourt une pénalité égale au plus élevé de 25 000 $ et de 50% de l’excédent qui serait déterminé pour l’année, à l’égard de la personne, en vertu du premier alinéa de l’article 1049 si un renvoi, dans ce premier alinéa, à un faux énoncé ou à une omission était remplacé par un renvoi à l’opération impliquant un trompe-l’œil.
2020, c. 162020, c. 16, a. 18011.